The parties entered into a distribution agreement whereby Respondent granted Claimant the exclusive right to distribute certain high-technology products in North America. Claimant was to pay annual royalties as consideration, including a guaranteed minimum amount. The distributor made no sales during the first year, but paid Respondent the guaranteed minimum amount as per the agreement. Having achieved no sales the following year either, Claimant considered the products not to be in conformity with their intended use and withheld payment of the guaranteed minimum amount. Respondent accordingly gave notice of the termination of the agreement, attributing blame entirely to Claimant. It demanded that the royalties be paid, plus damages to cover lost earnings and Claimant's failure to abide by its undertaking not to compete. Claimant in turn filed an arbitration request in which it sought to have the agreement declared void on the ground of a mistake as to an essential aspect of the product.

Between the date on which the agreement was made and that on which Respondent gave notice of its termination, Claimant had been taken over by another company (X) belonging to the same group as itself. As a result of such take-over, the agreement had been transferred to company X. The Arbitrator considers this transfer to be effective with respect to Respondent, which had acknowledged same by seeing its contractual relations continue with company X. In support of his analysis, the Arbitrator refers to Article 2.19 of the <b>Unidroit Principles.</b> Hence, Claimant no longer has any rights or obligations arising out of the agreement. The Arbitrator rules out any possibility of transferee's having mandated Claimant to act in the arbitration. As Claimant therefore has no entitlement to act, its petition is dismissed. The Arbitrator also dismisses the counterclaim on the ground that it is directed against a party which is no longer contractually liable for either the royalties or the alleged failure to abide by the undertaking not to compete. The costs of the arbitration are split between the two parties, one third to be borne by Claimant and two thirds by Respondent.

<u><b>Interim Award</b></u>

<i>With respect to the applicable law:</i>

'Le droit matériel applicable, tant aux termes […] du Contrat que […] de l'Acte de Mission, est celui de la France.

Mais puisque la partie défenderesse allègue que la Requête afin d'Arbitrage n'est pas recevable et que sa demande de mesures conservatoires est fondée, il convient dès lors de rechercher la loi en vertu de laquelle le Tribunal peut statuer sachant, d'une part, que ces dernières questions relèvent du droit applicable à la procédure et, d'autre part, que le droit qui régit cette procédure ne se confond pas avec celui qui est applicable au fond du litige.

[…] l'Acte de Mission dispose à ce propos que : « Les règles applicables à la procédure sont celles édictées par le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Cour Internationale d'Arbitrage en vigueur au 1er janvier 1988 telles que modifiées, y compris par le nouvel appendice III en vigueur depuis le 1er janvier 1993. Dans le cas où lesdites règles ne seraient pas suffisamment claires ou passeraient sous silence une question soulevée durant la mission du Tribunal, les règles procédurales seront celles établies par les Parties en accord avec le Tribunal ou à défaut, par le Tribunal en se référant au Code de procédure civile français, dans ses dispositions visant l'arbitrage international. »

Le Règlement d'arbitrage de la C.C.I. ne permettant pas de déterminer directement un ensemble de règles applicable à la procédure, c'est à bon escient que les Parties ont exprimé leur accord pour que le Tribunal fasse application des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile français visant l'arbitrage international, soit les articles 1492 à 1497. Du reste, une partie importante des sources du droit international de l'arbitrage consacre l'application de la loi du for à la procédure […]

Les Parties se sont en conséquence référées dans leurs Mémoires à l'application des règles de procédure contenues dans le Nouveau Code de Procédure Civile français.'

<u><b>Final Award</b></u>

<i>With respect to the admissibility of the Request for Arbitration:</i>

'Par une Sentence Intérimaire [...] reprenant les étapes antérieures de la procédure, le Tribunal arbitral, après avoir constaté que la partie demanderesse continuait d'avoir une existence légale même si elle pouvait être qualifiée de « coquille vide », la déclarait recevable en sa demande d'arbitrage. Toutefois, le Tribunal précisait qu'en statuant ainsi, il ne se prononçait pas sur la titularité des droits invoqués par la partie demanderesse, sa décision quant à la recevabilité de l'action intentée par la partie demanderesse restant étrangère au bien-fondé de ses réclamations. De même, le Tribunal renvoyait à la sentence finale sa décision quant aux conséquences, si elle était vérifiée, de la cession du Contrat à X.'

<i>With respect to the effect of the transfer of the agreement:</i>

'La partie demanderesse reconnaît que le Contrat [...] a fait l'objet d'une cession en faveur de X qui en a ainsi repris à son propre compte l'exécution et les difficultés y afférentes. Le formulaire 10-K déposé [...] auprès de la Securities and Exchange Commission par [...], dont dépendaient la partie demanderesse et X, précise expressément, qu'outre le transfert de contrôle de la partie demanderesse à X suite à l'acquisition par celle-ci d'un intérêt de 100%, une cession du Contrat en faveur de X s'était également opérée. [...]

En tout état de cause, il est constant que la partie demanderesse était devenue une « coquille vide » [...]

Force est de constater qu'une cession a de fait eu lieu, que la partie défenderesse ne s'y est jamais opposée mais qu'au contraire, toute la correspondance, y compris la lettre [...] mettant fin à l'exclusivité des droits de la partie demanderesse au titre du Contrat et la lettre [...] confirmant la résiliation du Contrat [...] s'est faite avec X ou d'autres sociétés du Groupe [...] Il y a bien eu quelques factures et relevés adressés par la partie défenderesse à la partie demanderesse mais il y en a eu tout autant à X. Non seulement la partie défenderesse n'a soulevé aucune objection à la cession, mais il n'est pas contestable que dans son esprit le Contrat se poursuivait entre elle-même et X [...]

Dans les circonstances de l'affaire, le Tribunal en conclura qu'il y a eu cession effective du Contrat [...] par la partie demanderesse en faveur de X et que cette cession est devenue opposable à la partie défenderesse en dépit des termes de l'article 21 du Contrat assujettissant toute cession de droits en découlant par l'une ou l'autre partie à l'accord préalable écrit de l'autre.

L'analyse du Tribunal à cet égard se trouve confortée par l'article 2.19 des Principes Unidroit Applicables en matière de Contrats Commerciaux qui traite des effets relatifs des clauses dites standards. En effet, une clause d'incessibilité est souvent rédigée à l'avance ; même si elle est souscrite au même titre que toutes les autres clauses du contrat, elle ne fait, sauf indication contraire, l'objet ni de discussions, ni de négociation comme pour les clauses considérées comme essentielles et reflétant la véritable convention des parties.

Par conséquent, à compter du […], le Contrat est sorti du patrimoine de la partie demanderesse pour passer dans celui de X. En transférant le Contrat à X, la partie demanderesse s'est dépouillée du droit de s'en prévaloir à l'encontre de la partie défenderesse. La partie demanderesse ne saurait en effet tout à la fois céder le Contrat et continuer de l'invoquer. Il s'agit ici d'une application du principe d'opposabilité des conventions qui se traduit par une extension de leurs effets obligatoires à l'égard de certains tiers, en l'occurrence la partie défenderesse. La pleine efficacité des contrats s'en trouve ainsi assurée ; si tel n'était pas le cas, la cession intervenue ne produirait pas tous ses effets entre les parties et la partie demanderesse pourrait encore revendiquer le bénéfice du Contrat à l'encontre de son cocontractant d'origine.

Le Contrat ne lui appartenant plus à compter du [...], la partie demanderesse ne peut se prévaloir de droits qui en découleraient, ceux-ci relevant désormais exclusivement de X en sa qualité de cessionnaire. Celle-ci n'a cependant pas jugé utile en définitive de les faire valoir, comme bénéficiaire, à compter de cette date, de la convention d'arbitrage insérée dans le Contrat, en dirigeant une demande en arbitrage distincte à l'encontre de la partie défenderesse.

[...] X avait cependant offert [...] d'intervenir volontairement dans la présente procédure. La partie défenderesse l'ayant refusé, la présente procédure n'a pu que continuer, en raison de la nature consensuelle de l'arbitrage, qu'entre la partie demanderesse et la partie défenderesse, les seules parties dans la présente affaire.'